J.O. 34 du 10 février 2004
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Texte paru au JORF/LD page 02733
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Arrêté du 30 janvier 2004 fixant les modalités de calcul de la cotisation à la caisse de garantie du logement locatif social
NOR : EQUU0400204A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment son article L. 452-4 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse de garantie du logement locatif social en date du 17 décembre 2003,
Arrêtent :
Article 1
Au titre de la cotisation due à la caisse de garantie du logement locatif social pour l'année 2004, les organismes d'habitations à loyer modéré et sociétés d'économie mixte visés à l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation déclarent et adressent à ladite caisse les informations figurant dans l'annexe jointe au présent arrêté.
La cotisation de l'année 2004 est calculée compte tenu des produits appelés au cours de l'exercice 2003.Article 2
Le taux de la cotisation due pour 2004 est fixé à 1,40 % du montant des loyers définis à l'article L. 452-4 du code précité.
Le montant de la réduction par allocataire des aides prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation est fixé à 30 EUR.
Le montant de la réduction par logement ou logement-foyer situé dans les quartiers mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation est fixé à 25 EUR.
Le montant de la réduction par logement ou logement-foyer tels que mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation et ayant fait l'objet au cours de l'année 2003 d'une première mise en service est fixé à 500 EUR.Article 3
Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 janvier 2004.
Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'urbanisme,
de l'habitat et de la construction,
F. Delarue
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du Trésor :
La sous-directrice,
M.-A. Barbat-Layani
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
La sous-directrice,
C. Buhl
A N N E X E
DÉCLARATION DE COTISATION À LA CAISSE DE GARANTIE DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL
Au titre de l'année 2004
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 34 du 10/02/2004 page 2733 à 2736
DÉCLARATION DE COTISATION À LA CAISSE DE GARANTIE DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL
Fiche de calcul
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 34 du 10/02/2004 page 2733 à 2736
Le déclarant certifie l'exactitude des mentions portées ci-dessus.
Nom du déclarant :
Date de la déclaration :
Timbre et signature
de l'organisme déclarant
(1) Le nombre de logements-foyers est égal au nombre d'unités ouvrant droit à redevance des résidents (lit, chambre ou logement selon le cas sans calcul particulier d'équivalent-logement). Le nombre de logements et de logements-foyers s'apprécie au 31 décembre du dernier exercice clos. (2) La cotisation des organismes d'HLM a pour assiette les loyers appelés au cours du dernier exercice clos pour les logements à usage locatif et les logements-foyers sur lesquels ils sont titulaires d'un droit réel. Pour les logements-foyers, la cotisation a pour assiette l'élément de la redevance équivalant au loyer ou, en cas de gestion par un tiers, le loyer versé par le gestionnaire. La cotisation des sociétés d'économie mixte a pour assiette les loyers appelés au cours du dernier exercice clos pour les logements à usage locatif et les logements-foyers leur appartenant et conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ou, dans les départements d'outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat. (3) Le nombre d'allocataires s'apprécie au 31 décembre du dernier exercice clos.